Migration terminée... enfin...

La migration est réussie... après quelques tâtonnements ;o).

Le Journal du Marché Intérieur reprend donc ses activités à cette adresse.

Alexandre Defossez

Détachement temporaire en Autriche


La Cour de Justice vient de condamner l’Autriche en raison de sa réglementation visant les ressortissants d’Etats tiers qui sont employés par des entreprises ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté et qui viennent prester des services en Autriche.

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En attendant l'esperanto

Deux affaires impliquant la liberté d’établissement des avocats au Luxembourg viennent d’être rendues par la Cour. La première traite de questions préjudicielles (Wilson, C-506/04) concernant l’interprétation de la directive 98/5 (visant à faciliter l’exercice de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été obtenue, JO L 77, p.36), le seconde, un recours en manquement (Commission c/ Luxembourg, C-193/05) aborde en partie des questions similaires.

 La Cour va arriver à la conclusion que la réglementation luxembourgeoise relative à l’inscription des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine est en partie non conforme au droit communautaire.

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"Le JMI est moins cher qu'ailleurs"

La Cour de Justice (C-356/04, "Lidl c. Colruyt") s'est prononcée aujourd'hui sur plusieurs questions préjudicielles posées par le tribunal de commerce de Bruxelles à propos d'un litige opposant Lidl et Colruyt, deux chaînes de supermarchés belges. La société Lidl effectuait en effet deux types de publicités comparatives qui ne plaisaient pas à son concurrent:

  1. Tout d'abord, Lidl comparait le niveau général des prix pratiqués par des chaînes de grands magasins concurrentes en ce qui concerne leurs assortiments de produits comparables et d’en inférer le montant des économies pouvant être réalisées sur une base annuelle par le consommateur.
  2. Lidl avançait que les produits revêtus d’une étiquette rouge portant la mention «BASIC» sont commercialisés par celui-ci au prix le plus bas offert sur le territoire belge.

Le Tribunal interrogea la Cour sur la compatibilité de ces pratiques avec les directives européennes pertinentes...

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Zizanie dans le métro

Le Tribunal de Première instance (T-191/04, "Métro") a annulé la décision de l'OHMI par lequel ce dernier refusait d'admettre l'enregistrement de la marque figurative "Métro".

T1910421

En 1998, une demande avait été faite par la société MIP pour l'obtention de cette marque, demande qui avait fait l'objet d'une recours en opposition par la société Tesco sur base d'une marque nationale antérieure. Toutefois, cette marque antérieure n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement - les marques, afin de conserver leur validité, doivent faire l'objet d'un renouvelement à intervalle régulier - dès lors l'OHMI avait rejeté l'opposition au motif que la preuve de l'existence du droit antérieur n'avait pas été apportée. Toutefois la division d'opposition de l'OHMI annula cette décision considérant qu'à la  "date du dépôt de l’opposition le droit antérieur était toujours valable" et refusa donc l'enregistrement. La société MIP demande donc l'annulation de cette décision et est soutenue par l'OHMI (!) dans cette requête...

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Bis repetita placent

Une même affaire traitée le même jour ce jeudi: les "petits pains" grecs ont décidemment beaucoup de succès. La Grèce assimilait en effet la cuisson finale rapide ou le réchauffement des produits «bake-off» à la fabrication et à la cuisson complète du pain imposant donc des condition similaires pour des produits dissemblables (ou "comment annoncer un problème de proportionnalité" ?) exigeant que ces vendeurs "bake-off" disposent notamment d’un entrepôt à farine, d’une salle de pétrissage ou d’un entrepôt de combustible solide, choses parfaitement inutiles pour eux.

Cette affaire a été jugée deux fois:

  1. Tout d'abord sur le recours de sociétés vendant des produits "bake-off" ("Alfa Vita Vassilopoulos et Carrefour"). La Cour écarte tout d'abord l'argument selon lequel cette mesure ne serait qu'une modalité de vente. En effet, elle touche clairement au mode de fabrication du produit et ne peut donc être qualifiée ainsi ("exiger des vendeurs de produits «bake-off» de se mettre en conformité avec l’ensemble des prescriptions applicables à une boulangerie traditionnelle [rend] ainsi plus difficile la commercialisation desdits produits. Cette réglementation constitue donc un obstacle à l’importation qui ne peut être considérée comme établissant une modalité de vente) (§19). La Grèce chercha ensuite à justifier cette mesure par la protection de la qualité, de la santé et des consommateurs, ce que la cour rejetta au motif que cette réglementation excédait ce qui était nécessaire afin d'atteindre un tel objectif.
  2. Sur recours en manquement (article 226 CE) de la Commission ("Commission contre Grèce"). Dans cette affaire, la Grèce ne fit valoir aucun argument. La Cour se contenta donc d'énoncer que cette mesure était contraire à l'article 28 CE et ne pouvait être considéré comem une modalité de vente pour les raisons déjà exposées ci-dessus.

Pour ma part, je pense que cette mesure aurait pu être qualifiée de modalité de vente des produits surgelés; modalité qui, de fait, rendait nettement plus difficile l'importation des produits (la fameuse "clause de sauvergarde" de l'Arrêt Keck et Mithouard) ce qui serait revenu en pratique au même. Je ne vois pas en effet de différence entre exiger que le pain précuit soit vendu exclusivement dans une boulangerie "traditionnelle" ou que des médicaments soient vendus exclusivement en pharmacie.

Alexandre Defossez

Décision PNR suite...

La Cour a annulé rappelons-le les décisions du Conseil et de la Commission qui constatent la protection adéquate de données personnelles des passagers aériens par les États-Unis.

On se souvient en effet qu'après le tristement célèbre 11 septembre 2001, les USA avaient demandé (et obtenu depuis le 5 mars 2003) que les compagnies aériennes européennes transmettent aux autorités américaines les données personnelles contenues dans les dossiers passagers (PNR) de tous les voyageurs à destination, au départ, ou transitant par les États-Unis.

Cette annulation sera effective à partir du 30 septembre et on apprend aujourd'hui que des négociations sont - bien entendu - déjà en cours pour un nouvel accord qui rencontrerait les objections de la Cour. Toutefois, le Commissaire Frattini se montre pessimiste sur la possibilité de tenir le délai du 30 septembre.

Alexandre Defossez

 

La Cour fait un tabac

La Cour a rendu son arrêt "Reynolds" (C-131/03 P). La Commission - au nom de la Communauté et des États membres - ainsi que 10 États Membres avaient, en 2001, lancé - dans le cadre d'un programme de lutte contre la contrebande de cigarettes - avait, dans ce cadre, lancé une action judiciaire civile contre certaines sociétés devant les tribunaux américains. Les sociétés poursuivies contestèrent cette action devant le Tribunal de Première Instance des CE qui les débouta au motif que cette action judiciaire n'était pas un acte susceptible de recours au sens de l'article 230CE.

Les sociétés se tournèrent donc vers la Cour de Justice pour obtenir gain de cause.

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novembre 2006

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