La Cour fait un tabac
La Cour a rendu son arrêt "Reynolds" (C-131/03 P). La Commission - au nom de la Communauté et des États membres - ainsi que 10 États Membres avaient, en 2001, lancé - dans le cadre d'un programme de lutte contre la contrebande de cigarettes - avait, dans ce cadre, lancé une action judiciaire civile contre certaines sociétés devant les tribunaux américains. Les sociétés poursuivies contestèrent cette action devant le Tribunal de Première Instance des CE qui les débouta au motif que cette action judiciaire n'était pas un acte susceptible de recours au sens de l'article 230CE.
Les sociétés se tournèrent donc vers la Cour de Justice pour obtenir gain de cause.
La Cour rappelle tout d'abord (§54) "que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique" (voyez, inter alia, Arrêt "Greencore" point 44). Ainsi, ne sont pas susceptibles de recours en annulation les actes préparatoires, les actes confirmatifs et les actes de pure exécution.
Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a décidé que la décision litigieuse (§55) "ne [produisait] pas d’effets juridiques obligatoires au sens de l’article 230 CE qu’[elle n'était] pas susceptible de faire l’objet d’un recours sans limiter la portée de cette solution aux seuls actes préparatoires".
Les requérantes estimaient également que le Tribunal les a privées d’une protection juridictionnelle effective. La Cour a considéré que (§ 79 et s.) "même si les justiciables ne peuvent pas introduire un recours en annulation contre lesdites mesures, ils ne sont toutefois pas privés d’un accès au juge, puisque le recours en responsabilité non contractuelle prévu aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE reste ouvert si le comportement en cause est de nature à engager la responsabilité de la Communauté. Un tel recours ne relève pas du système de contrôle de la validité des actes communautaires ayant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, mais il est disponible lorsqu’une partie a subi un préjudice du fait d’un comportement illégal d’une institution. En outre, la circonstance que les requérantes ne soient éventuellement pas en mesure d’établir l’existence d’un comportement illégal de la part des institutions communautaires, d’un préjudice allégué ou d’un lien de causalité entre un tel comportement et un tel préjudice ne signifie pas qu’elles seraient privées d’une protection juridictionnelle effective".
Alexandre Defossez
Commentaires